Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L4435-2

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

  • Article L4435-3

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

    Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

    Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

  • Article L4435-4

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.

    Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

    Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.

  • Article L4435-5

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'Etat.

  • Article L4435-6

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2007

    Transféré par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
    Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 2

    Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.