Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article D6341-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

      Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire, sont publiés dans le Journal officiel de Saint-Martin.

      Ce Journal officiel, qui est publié selon une périodicité au moins mensuelle, est mis à la disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le Journal officiel de Saint-Martin est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité.

      La diffusion du Journal officiel de Saint-Martin peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

    • Article D6342-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

      La collectivité de Saint-Martin, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6341-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

      L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

      Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Martin, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

    • Article D6342-2

      Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

      Le cahier des charges mentionné à l'arti-cle D. 6342-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

      a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

      b) Aux normes des échanges de données ;

      c) A la sécurisation de ces échanges ;

      d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

      e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

    • Article D6342-3

      Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

      Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :

      a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Martin à la chaîne de télétransmission ;

      b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

      c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

      d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Martin, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

    • Article D6342-4

      Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

      Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6342-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6342-1.

      Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Martin qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.

    • Article D6342-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 6

      La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :

      1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;

      2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché public ;

      3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;

      4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;

      5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;

      6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.

    • Article D6343-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

      Dans le cas prévu à l'article LO 6344-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

      Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Martin en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.

      La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

      Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

    • Article D6343-3

      Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

      Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

      Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

    • Article D6343-4

      Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)


      Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

      • Article D6344-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

        Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

        I. – La commission paritaire de concertation mentionnée à l'article LO 6345-3 comprend, outre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial, huit membres :

        1° Quatre membres nommés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

        2° Quatre membres nommés par le conseil exécutif.

        II. – La commission est présidée alternativement pour un an par le représentant de l'Etat et par le représentant du conseil territorial. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du représentant de l'Etat.

        III. – La commission paritaire de concertation est consultée par le représentant de l'Etat ou par le président du conseil territorial sur les problèmes relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article LO 6345-3.

        IV. – La commission établit son règlement intérieur.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.