Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D6243-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

    Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

    Dans le cas prévu à l'article LO 6244-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

    Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.

    La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

    Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

  • Article D6243-3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

    Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

    Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

    Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

  • Article D6243-4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

    Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)


    Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.