Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article D6221-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

        Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

        L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :

        1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

        2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;

        3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité.

      • Article D6221-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

        Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

        En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :

        1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;

        2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

        3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.

        Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat où chacun peut en prendre communication ou copie.

      • Article D6221-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

        Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

        Dans le cas prévu à l'article LO 6221-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy est prononcée par le tribunal administratif.

        Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6221-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

        Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.

        Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

        La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.

      • Article R6221-5

        Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 - art. 21

        Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.

        Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.

        • Article D6222-1

          Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

          Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

          Le président du conseil territorial porte l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité.

          Les vice-présidents du conseil territorial portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le président en application des articles LO 6222-2 et LO 6252-3.

          Les conseillers territoriaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le président du conseil territorial en application de l'article LO 6222-2.

          Les membres du conseil exécutif portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du président du conseil territorial dans les conditions fixées par l'article LO 6252-3.

          L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture, soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.

        • Article D6222-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

          Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

          L'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " président du conseil territorial " sur le blanc et " R.F." sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules.

        • Article D6222-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

          Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)


          Le port de l'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé au président du conseil territorial dans l'exercice de ses fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.

      • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
      • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
      • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
  • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
  • Pas de dispositions réglementaires codifiées.