Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D6213-1

    Version en vigueur du 30/12/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 30 mai 2014

    Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

    Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions mentionnées aux articles D. 6213-2 à D. 6213-6 :
    1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; les mots : communal, départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ;
    2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département, préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
    3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
    4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
    5° La référence au trésorier-payeur général de région est remplacée par la référence au trésorier-payeur général de la Guadeloupe ;
    6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy ;
    7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ;
    8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Barthélemy ;
    9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
    10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

  • Article D6213-2

    Version en vigueur du 10/07/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2010-767 du 7 juillet 2010 - art. 4

    I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.

    II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

    III. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

    1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;

    2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;

    3° Pour l'application de l'article R. 1221-1 (1°, g), le conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux conseils généraux de départements ;

    4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sont assimilés aux conseillers généraux des départements.

    IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

    1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives de la commune ;

    2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;

    3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales ;

    5° L'article R. 1422-14 n'est pas applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

    6° Les articles R. 1424-1 à 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    7° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Barthélemy est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

    8° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Barthélemy est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;

    9° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;

    10° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

    11° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.

    V. – Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

    1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

    2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.

  • Article D6213-3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

    Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

    I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.

    II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

    1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;

    2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    3° Les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    4° L'article R. 2224-33 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;

    5° Les articles R. 2241-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

    III. – Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

    1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.

  • Article D6213-4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

    Création Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

    I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.

    II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

    1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

  • Article D6213-5

    Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

    I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.

    II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

    1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional.

    III. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :

    1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    4° Les articles R*. 4433-24 à R*. 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

    5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.