Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1614-88

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 11/04/2016Version en vigueur du 09 mai 2012 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 1

    Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.

    Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

    Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10.

  • Article R1614-89

    Version en vigueur du 10/07/2010 au 06/03/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 06 mars 2020

    Modifié par Décret n°2010-767 du 7 juillet 2010 - art. 1

    Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :

    a) La bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;

    b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;

    c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.

    Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales principales classées en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.

  • Article R1614-90

    Version en vigueur du 10/07/2010 au 06/03/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 06 mars 2020

    Modifié par Décret n°2010-767 du 7 juillet 2010 - art. 1

    Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.

  • Article R1614-91

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 11/04/2016Version en vigueur du 09 mai 2012 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 1

    Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

    a) L'équipement mobilier ;

    b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

    c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.

    d) La numérisation des collections ;

    e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;

    f) L'acquisition de collections tous supports.

  • Article R1614-92

    Version en vigueur du 10/07/2010 au 11/04/2016Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2010-767 du 7 juillet 2010 - art. 1

    Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

    a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

    b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

    c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;

    d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

    e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

    f) Du permis de construire.

  • Article R1614-93

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 11/04/2016Version en vigueur du 09 mai 2012 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 1

    La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.

  • Article R1614-94

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 11/04/2016Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

  • Article R1614-95

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 11/04/2016Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.