Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1614-88

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 10/07/2010Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 10 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 à R. 1614-91. Ces opérations doivent présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture.

  • Article R1614-89

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 10/07/2010Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 10 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques municipales ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :

    a) La bibliothèque doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 80 000 habitants, ou dans un chef-lieu de région ;

    b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;

    c) Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés ;

    d) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;

    e) Le projet doit permettre de participer à la circulation régionale des documents en utilisant notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit favoriser la coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

  • Article R1614-90

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 10/07/2010Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 10 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :

    a) Le projet doit favoriser la coopération et la mise en réseau de bibliothèques ainsi que le développement des services aux bibliothèques de ce réseau, et proposer des fonctions d'expertise et de veille scientifique et technologique ;

    b) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;

    c) Les surfaces minimales de la bibliothèque doivent répondre aux conditions prévues aux articles R. 1614-81 et R. 1614-82.

  • Article R1614-91

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 10/07/2010Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 10 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :

    a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions prévues aux articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;

    b) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues.

  • Article R1614-92

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 10/07/2010Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 10 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

    a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

    b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

    c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation, et présentant les actions de coopération envisagées ; la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;

    d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

    e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

    f) Du permis de construire.

  • Article R1614-93

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 09/05/2012Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 09 mai 2012

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.

  • Article R1614-94

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 11/04/2016Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

  • Article R1614-95

    Version en vigueur du 13/10/2006 au 11/04/2016Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

    La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.