Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles D2211-1 à R2253-1)
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX (Articles R2221-1 à R2226-1)
CHAPITRE Ier : Régies municipales (Articles R2221-1 à R2221-99)
Article R2221-76
Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.