Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2221-49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier unique, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.


    Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

  • Article R2221-50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

    En fin d'exercice et après inventaire, le directeur et le comptable établissent le compte financier unique.

    Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

    1° Abaisser les prix de revient ;

    2° Accroître la productivité ;

    3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

    4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

    Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.


    Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

  • Article R2221-51

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le compte financier comprend :

    1° La balance définitive des comptes ;

    2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

    3° Le bilan et le compte de résultat ;

    4° Le tableau d'affectation des résultats ;

    5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

    6° La balance des stocks établie après inventaire.

    Le conseil d'administration arrête le compte financier.

  • Article R2221-52

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

    Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.