Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1614-77

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Bénéficient du concours particulier, au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant :

    a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est au moins égale à 10 000 habitants, 70 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;

    b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, 60 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.

    La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées.

  • Article R1614-78

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.

    Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.

  • Article R1614-79

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article R. 1614-78 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.

  • Article R1614-80

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    La liquidation des droits de chaque commune est effectuée sur la base d'états trimestriels récapitulatifs des mandatements visés par le comptable de la commune.

  • Article R1614-81

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    L'excédent ou le déficit résultant de la répartition des crédits de la première part au titre du dernier exercice connu est imputé sur les crédits à répartir au titre de l'exercice considéré.