Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1111-1 à D1881-1)
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles D1611-1 à D1621-3)
Article R1614-48
Version en vigueur du 09/03/2012 au 29/04/2013Version en vigueur du 09 mars 2012 au 29 avril 2013
Modifié par Décret n°2012-330 du 6 mars 2012 - art. 3
Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
Article R1614-49
Version en vigueur du 09/03/2012 au 29/04/2013Version en vigueur du 09 mars 2012 au 29 avril 2013
Modifié par Décret n°2012-330 du 6 mars 2012 - art. 4
Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
A compter de 2014, le montant des crédits de ce concours particulier attribués aux collectivités bénéficiaires dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est majoré de 14 214 €.
Article R1614-50
Version en vigueur du 09/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 mars 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2012-330 du 6 mars 2012 - art. 5
Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département de Mayotte ;
b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département de Mayotte ;
c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
Article R1614-51
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.