Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5914-1)
Article R1614-21
Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
Article R1614-22
Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
Article R1614-23
Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Le président du conseil général transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
Article R1614-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Article R1614-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.
Article R1614-26
Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
Article R1614-27
Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'elles ont transmises en application du présent paragraphe.