Article R1611-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :
– de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;
– de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
– de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;
2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :
– de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
– de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
Article R1611-14
Version en vigueur du 01/07/2003 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 21 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Article R1611-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.