Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R4432-9

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.

    Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.

  • Article R4432-10

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 avril 2005

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La liste des associations et organismes appelés à participer à la désignation des membres des conseils est établie par arrêté du préfet.

    La désignation des membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.

    Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.

    Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.

    Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.

  • Article R4432-11

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 avril 2005

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.

    En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-9.

    Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.

    Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

    Le mandat des membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.

  • Article R4432-12

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

    La démission d'un membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.

    Tout membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.

  • Article R4432-13

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.