Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2334-9-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 9

    La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.

  • Article R2334-9-2

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 9

    La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.

  • Article R2334-9-3

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 avril 2016

    Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 9

    La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :

    1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

    2° Pour la Polynésie française, à raison de :

    45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

    40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

    a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

    b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

    c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

    d) Moorea-Maiao : 115 ;

    e) Autres communes : 100 ;

    15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

    3° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 ;

    4° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

    La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.