Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
Article R2334-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.
Article R2334-7
Version en vigueur du 09/05/2012 au 29/04/2013Version en vigueur du 09 mai 2012 au 29 avril 2013
Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.
Article R2334-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005
Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Article R2334-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005
Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.