Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
Article R2334-4
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Article D2334-4-1
Version en vigueur du 21/03/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 21 mars 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 14
Création Décret n°2007-361 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :
A.-Données générales concernant :
1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;
5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.
B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :
1° Ensemble ;
2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;
3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;
4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;
5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;
6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;
7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;
8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;
9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.
II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.
Article R2334-5
Version en vigueur du 19/01/2005 au 29/04/2024Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 29 avril 2024
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Article R2334-5-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 04/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 04 mai 2015
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville.