Partie réglementaire (Articles R1112-1 à D6371-8)
Article R2333-43
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.
Article R2333-44
Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015
Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 2 ()
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :
1° Les hôtels de tourisme;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les meublés de tourisme;
4° Les villages de vacances ;
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
6° Les ports de plaisance ;
7° Les autres formes d'hébergement.