Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5914-1)
Article R2213-31
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
Article R2213-32
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé.
Article R2213-33
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.