Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5334-9)
Article R2213-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
- et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.
Article R2213-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.