Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2333-43

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

    I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

    1° La nature de l'hébergement ;

    2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

    3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41.

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.

    II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.

  • Article L2333-44

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

    Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.

    A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant.

  • Article L2333-45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

    Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

    Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2333-46

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

    En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

    Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2333-46-1

    Version en vigueur du 08/11/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67
    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

    Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces dégrèvements peuvent être accordés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon.

    Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.

  • Article L2333-47

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2027

    Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

    Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.