Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L1111-1 à L1881-1)
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles L1410-1 à L1441-2)
Article L1424-31
Version en vigueur du 20/06/2015 au 10/04/2019Version en vigueur du 20 juin 2015 au 10 avril 2019
Modifié par ORDONNANCE n°2015-683 du 18 juin 2015 - art. 1
Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service départemental d'incendie et de secours.