Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R6451-5)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles D2211-1 à R2253-1)
Article R2221-53
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R2221-54
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
Article R2221-55
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.
Article R2221-56
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.
Article R2221-57
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le président du conseil d'administration :
1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;
3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
4° Nomme les personnels.
Article R2221-58
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
Article R2221-59
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article R2221-60
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Article R2221-61
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.
Article R2221-62
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.