Article R2213-44
Version en vigueur depuis le 20/01/2025Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées à l'article R. 2213-45.
Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat, du préfet de police à Paris et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.
Article R2213-45
Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d'identifier l'autorité administrative responsable :
1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article R2213-46
Version en vigueur du 06/08/2010 au 29/09/2016Version en vigueur du 06 août 2010 au 29 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 4En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.
Article R2213-47
Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Article R2213-51
Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies.