Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5914-1)
Article R1617-18
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
Toutefois :
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.