Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1614-58

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

    Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.

  • Article R1614-59

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

    Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.

    Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.

  • Article R1614-60

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

    Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

    -chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;

    -ouvrages de protection des ports contre la mer ;

    -écluses d'accès ;

    -ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

    -engins de radoub.

  • Article R1614-61

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

    Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.

    Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.

    Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.

  • Article R1614-62

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 05/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 05 mai 2008

    Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.

    Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.

    Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.