Article R5211-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21.
Article R5211-7
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.
Article R5211-8
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé entre les communautés urbaines et autres groupements dans les conditions fixées aux articles R. 2334-10 et R. 2334-11.
Article R5211-9
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.
Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
– les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
– les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
– les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.
Article R5211-10
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.
Article R5211-11
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.