Article R4424-32-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2018Version en vigueur depuis le 07 octobre 2018
La première phrase du II de l'article R. 212-3 et les articles R. 212-7 , R. 212-8 et R. 212-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Corse.
La délibération de l'Assemblée de Corse approuvant le schéma directeur est publiée au Journal officiel de la République française. Elle mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.
Les articles R. 212-41 à R. 212-44 du même code ne sont pas applicables à la Corse.Article R4424-32-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2018Version en vigueur depuis le 07 octobre 2018
Pour l'application du I de l'article R. 213-15 du code de l'environnement , le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin.
Article R4424-32-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.