Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4424-20

    Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5

    L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.

  • Article R4424-21

    Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5

    La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.

  • Article R4424-22

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
    Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.

    Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.

    2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.

    Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.

    3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.

    Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.

  • Article R4424-23

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
    Modifié par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 4 1° JORF 7 octobre 2006

    Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.

    Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code.

  • Article R4424-24

    Version en vigueur du 27/12/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 04 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
    Modifié par Decret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 3° JORF 27 décembre 2006

    L'avis de l'Académie de médecine, ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.

    L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.

    L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.

  • Article R4424-25

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
    Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.

  • Article R4424-26

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
    Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

    La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.

  • Article R4424-28

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
    Modifié par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 4 3° JORF 7 octobre 2006

    Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code de tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.