Article R4135-16
Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009
Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R4135-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R4135-18
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R4135-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.