Article R3123-8-1
Version en vigueur du 04/10/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 22 mars 2015
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil général, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R3123-8-2
Version en vigueur du 04/10/2003 au 20/12/2021Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 20 décembre 2021
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
Article R3123-8-3
Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R3123-8-4
Version en vigueur du 04/10/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
Article R3123-8-5
Version en vigueur du 04/10/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
Article R3123-8-6
Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.