Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08/07/2000Version en vigueur au 08 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2123-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003

    Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

  • Article R2123-5

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003

    Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

  • Article R2123-6

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003

    Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

    1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

    2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

    3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.

  • Article R2123-7

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003

    Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

    La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.

    La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.

  • Article R2123-8

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003

    Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code.

    Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.