Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
Article R2531-32
Version en vigueur du 21/05/2014 au 11/05/2026Version en vigueur du 21 mai 2014 au 11 mai 2026
Modifié par Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1
Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
Pour l'application du c du 3° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.
Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.
Article R2531-33
Version en vigueur du 29/04/2013 au 05/07/2019Version en vigueur du 29 avril 2013 au 05 juillet 2019
Modifié par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
Article R2531-34
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.