Article R2334-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
Article R2334-2
Version en vigueur du 09/05/2012 au 12/05/2023Version en vigueur du 09 mai 2012 au 12 mai 2023
Modifié par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 2334-4 :
1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année.
Article R2334-2-1
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 2 () JORF 1er avril 2005Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.