Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/08/2011Version en vigueur au 21 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2333-9-1

    Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
    Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

    Le fournisseur d'électricité non établi en France qui réalise des opérations imposables à la taxe sur l'électricité fait accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant ayant le siège de son activité ou un établissement stable en France qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.

    Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante.

  • Article R2333-9-2

    Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
    Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

    La demande d'accréditation du représentant est présentée par la personne ayant qualité pour engager le fournisseur avant le début des opérations imposables. Elle mentionne la date à laquelle la désignation du représentant prend effet.

  • Article R2333-9-3

    Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
    Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

    Le fournisseur produit, à l'appui de la demande d'accréditation :

    a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à la taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ;

    b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;

    c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ;

    d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe.

  • Article R2333-9-4

    Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
    Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

    Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.

    La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.

  • Article R2333-9-6

    Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
    Création Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006

    L'accréditation du représentant peut être retirée par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les conditions au vu desquelles elle avait été accordée cessent d'être remplies ou lorsque le représentant ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu.

    Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait.