Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2213-53

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :

    1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :

    - une opération de soins de conservation ;

    - un moulage de corps ;

    - une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

    2° Une vacation pour :

    - la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;

    - les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;

    - la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;

    - la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

    - le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;

    - l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;

    - l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

    - une exhumation ;

    - une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;

    - une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

    3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière ;

    4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

  • Article R2213-54

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :

    1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;

    2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.

    Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,32 F.

  • Article R2213-55

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.

    Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.

    Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.

  • Article R2213-56

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les vacations sont versées à la recette municipale.

    Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.

    Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 2213-14 n'a assisté personnellement à l'opération.

    Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.

  • Article R2213-57

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14.

    Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

    Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paye, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.