Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2213-44

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par la sous-section 1 de la présente section.

    Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues par la présente sous-section et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.

  • Article R2213-45

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent au moulage d'un corps.

  • Article R2213-46

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14.

    Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ.

    A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.

    La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 2213-53 et R. 2213-54.

  • Article R2213-47

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'accomplissement des formalités du transport de corps avant mise en bière est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14.

  • Article R2213-49

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil, y apposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation.

    Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 2213-14, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.

    Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 2213-23.

  • Article R2213-50

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés.

    Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.

  • Article R2213-51

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.

    Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.

    Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.

    Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies.

  • Article R2213-52

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article R2213-48

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/07/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 juillet 2006

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la levée du corps.

    Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie.