Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1511-23-4

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

    Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
    Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.

    Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :

    a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;

    b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;

    c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.
  • Article R1511-23-5

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

    Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
    Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

    I.-Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :

    a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;

    b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;

    c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer.

    Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

    II.-Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.
  • Article R1511-23-6

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

    Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
    Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13.

    Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.
  • Article R1511-23-7

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juin 2016

    Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
    Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

    Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :

    a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

    b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.