Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1111-1 à D1881-1)
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES (Articles R1511-1 à R1524-6)
Article R1511-10
Version en vigueur du 04/07/2014 au 03/07/2022Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 03 juillet 2022
Modifié par Décret n°2020-1790 du 30 décembre 2020 - art. 2
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.
Article R1511-11
Version en vigueur du 01/01/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
Article R1511-12
Version en vigueur du 04/07/2014 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.
Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Article R1511-13
Version en vigueur du 04/07/2014 au 31/12/2021Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 31 décembre 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
a) 52,5 millions d'euros à Mayotte ;
b) 41,25 millions d'euros en Guyane ;
c) 33,75 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et à Saint-Martin ;
d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Article R1511-14
Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1I. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.
Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;
b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;
c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;
d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;
e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.
II. – L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
III. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
Article R1511-15
Version en vigueur du 04/07/2014 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014 - art. 4Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Article R1511-16
Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
Article R1511-18-1
Version en vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.