Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1511-5

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

    Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.

    Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, des fibres synthétiques, du transport et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces aides.

  • Article R1511-6

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

    Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments d'après les conditions du marché. Il ne peut excéder :

    a) 65 % de cette valeur vénale dans les départements d'outre-mer ;

    b) 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

    c) 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;

    d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.

  • Article R1511-7

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

    Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, accordées à des entreprises répondant aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et conformément aux dispositions de ce règlement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), ne peut excéder :

    a) 75 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer ;

    b) 33 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

    c) 27 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;

    d) 21,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.

  • Article R1511-8

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

    Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Lorsque le montant des aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises ayant pour activité le développement, la fabrication et le montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement comme constructeur ou comme équipementier de premier rang et, dans ce dernier cas, uniquement dans le cadre d'un projet global, dépasse 5 millions d'euros, ce montant, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, ne peut excéder 30 % de celui qui résulterait, en fonction de la zone de situation des immeubles, de l'application des taux mentionnés aux a, b, c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 à la valeur vénale de référence.

    Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant pour activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.

  • Article R1511-9

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

    Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :

    a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;

    b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;

    c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.

  • Article R1511-10

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

    Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

    a) 48,75 millions d'euros dans les départements d'outre-mer ;

    b) 17,25 millions d'euros dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

    c) 12,75 millions d'euros dans les zones énumérées au B de la même annexe ;

    d) 8,625 millions d'euros dans les zones énumérées au D de la même annexe.

  • Article R1511-10-1

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007
    Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet :

    a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;

    b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.

  • Article R1511-11

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

    Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.

    Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financés sans aucune aide publique.

    Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.

  • Article R1511-12

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

    Création Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Le montant des aides à la location ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.