Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1431-10

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-788 du 10 mai 2007 - art. 4 () JORF 11 mai 2007

    Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.

    La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

  • Article R1431-11

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1

    Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.

  • Article R1431-12

    Version en vigueur du 18/09/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 11 mai 2007

    Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
    Abrogé par Décret 2007-788 2007-04-10 art. 6 JORF 11 mai 2007

    Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants :

    a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ;

    b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ;

    c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;

    d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ;

    e) Les musées de France.

  • Article R1431-13

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1

    Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.

    A ce titre :

    a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

    b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ;

    c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

    d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;

    e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;

    f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

    g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.

    Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

    Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

    Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.

  • Article R1431-14

    Version en vigueur depuis le 18/09/2002Version en vigueur depuis le 18 septembre 2002

    Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

    Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement.

    Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement.

    Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.

  • Article R1431-15

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1

    Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.