Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1424-21

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2017

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.

  • Article R1424-22

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.

    Le président du conseil d'administration saisit pour avis :

    – le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;

    – le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

    – la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.

    Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.

  • Article R1424-23

    Version en vigueur du 19/11/2010 au 20/06/2015Version en vigueur du 19 novembre 2010 au 20 juin 2015

    Modifié par Conseil d'Etat, décision n° 334618 du 19 novembre 2010

    Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.

  • Article R1424-23-1

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2012-526 du 20 avril 2012 - art. 1

    Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

    1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

    2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

    3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

    4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;

    5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

  • Article R1424-23-2

    Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022

    Créé par Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 4 ()

    Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article R1424-23-3

    Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022

    Créé par Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 4 ()

    La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.