Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2573-25

      Version en vigueur du 16/03/2011 au 09/08/2015Version en vigueur du 16 mars 2011 au 09 août 2015

      Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 131

      I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

      II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

      " Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. "

      III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".

      IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

      • I. – Les articles L. 2224-1, L. 2224-2, L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : " affermés ou concédés par les communes " sont insérés les mots :

        " conformément aux dispositions applicables localement ".

        III. – Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 2224-2 :

        1° Les mots : " 3 000 habitants " sont remplacés deux fois par les mots : " 10 000 habitants " ;

        2° Les mots : " et d'assainissement " sont remplacés par les mots : ", d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ".

        IV. – Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : " affermés ou concédés " sont insérés les mots : " conformément aux dispositions applicables localement ".

        V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2224-5, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 " sont remplacés par les mots : " sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée ".

        VI. – Pour l'application de l'article L. 2224-6, les mots : " si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et " sont supprimés.

      • Article L2573-28

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 16/10/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 16 octobre 2020

        Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6

        I. – Les articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1, les I et II de l'article L. 2224-8, les articles L. 2224-11 à L. 2224-11-2, le premier alinéa de l'article L. 2224-12, le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et le premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :

        1° La première phrase est complétée par les mots : " conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

        2° La dernière phrase est supprimée.

        III. – Pour l'application de l'article L. 2224-8 :

        1° Au I, après les mots : " des eaux usées " sont insérés les mots : " conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

        2° Au II, les mots : " visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement " ;

        3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.

        IV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la commission consultative des services publics locaux, " sont supprimés.

        V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : " et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique " sont supprimés.

      • Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

        L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

      • Article L2573-30

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 09/08/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 09 août 2015

        Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24

        I.-Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

        II.-Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés.

        III.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ".

        IV.-L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2011.