Article L2573-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
I. – L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. – Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".
III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.
IV. – Pour l'application de l'article L. 2112-5 :
1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ;
2° Au premier alinéa, après les mots : " limites territoriales des communes " sont insérés les mots : " et des communes associées " ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ".
Conformément à l'article 134 de la même loi organique : " l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.
Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer ".
Article L2573-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. - Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VII.
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 2113-1
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 2113-2
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
L. 2113-3 à L. 2113-5
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-6 et L. 2113-7
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 2113-8
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-9
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-10 et L. 2113-11
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-12
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-13 à L. 2113-17
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-18 et L. 2113-19
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-21 et L. 2113-22
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-23 à L. 2113-25
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-26 (second alinéa)
la loi n° 96-142 du 21 février 1996II. - Pour l'application de l'article L. 2113-3, après les mots : " est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".
III. - Pour l'application de l'article L. 2113-12, les mots : " le premier alinéa de l'article L. 2113-19, " sont supprimés.
IV. - Pour l'application de l'article L. 2113-13 :
1° Le 3° est abrogé ;
2° A la fin du 2°, le point-virgule est remplacé par un point ;
3° Après le 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les mariages peuvent être célébrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune.V. - Pour l'application de l'article L. 2113-16, après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ".
VI. - Pour l'application de l'article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil.
" Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. "
VII. - Pour l'application de l'article L. 2113-26, le mot : “Il” est remplacé par les mots : “Le conseil municipal”.
Article L2573-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les articles L. 2114-1 à L. 2114-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve de l'insertion, à l'article L. 2114-1, après les mots : " décret en Conseil d'Etat, " des mots : " après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".