Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article LO6221-31

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

    Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

    Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

  • Article LO6221-32

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

    Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy.

    Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

  • Article LO6221-33

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

    Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

    Le représentant de l'Etat peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

    Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

  • Article LO6221-34

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

    Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

    Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.