Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L5215-6

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 18/12/2010Version en vigueur du 17 août 2004 au 18 décembre 2010

    Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 162 () JORF 17 août 2004

    Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous :

    Nombre de communes

    POPULATION MUNICIPALE de l'agglomération

    (Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)

    (Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)< 200 000 au plus>

    200 001 à 600 000

    600 001 à 1 000 000

    Plus de 1 000 000

    20 au plus ............

    De 21 à 50 ............

    Plus de 50 .............

    50

    70

    90

    80

    90

    120

    90

    120

    140

    120

    140

    155

    Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.

    Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

  • Article L5215-7

    Version en vigueur du 12/12/2009 au 18/12/2010Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 18 décembre 2010

    Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 6

    La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes :

    a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;

    b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du recensement de la population, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.

  • Article L5215-8

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

    Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l'article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.

  • Article L5215-9

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

    Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

  • Article L5215-10

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/03/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 mars 2014

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 76
    Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 8

    L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :

    1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 2121-21 ;

    2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.

    La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

  • Article L5215-11

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

    Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.

  • Article L5215-12

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

    Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

    A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.

    En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

    En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.

  • Article L5215-13

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

    Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 55 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont réprésentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.