Article L4433-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.
Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4433-3.
Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L4433-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.
Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L4433-21-1
Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003
Créé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 50 () JORF 22 juillet 2003
Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.