Article L3121-9
Version en vigueur du 02/04/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 02 avril 2015 au 24 décembre 2025
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2
Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.
Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Article L3121-10
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental est également réuni à la demande :
– de la commission permanente ;
– ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.