Article L2333-15
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2011
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et L. 2333-16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.
Les collectivités territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.