Article L2333-13
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013 - art. 1, v. init.
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
Article L2333-14
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013 - art. 1, v. init.
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.